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CONFERENCE DE MICHELE CREOFF :
LA REFORME DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE |
INTRODUCTION
Pourquoi une réforme de la protection de l’enfance ?
Ø Qui décide paie
La logique de cette réforme est née d’une remarque qui consiste à dire : qui décide paie.
Or, 80% des mesures prononcées le sont par l’autorité judiciaire, alors qu’elles sont financées à 100% par le Département. Une tension importante s’est donc déclenchée, le payeur, ici, n’étant pas le décideur.
Ø Tension entre prévention et judiciarisation
Il y a eu, ces derniers temps, une croissance des mesures de prévention qui se sont pourtant heurtées à une recrudescence de la délinquance.
Ø Qualité de la prise en charge
Il existait une difficulté nette à lire les résultats obtenus en fonction des outils utilisés. Des affaires médiatiques telles que celles d’Outreau, de Drancy ou d’Angers ont poussé la société civile à avoir une compréhension très contrastée de la protection de l’enfance.
Par ailleurs, une étude sur la grande exclusion a montré que 25% des SDF avaient été des enfants confiés à l’ASE.
Enfin, les professionnels se sont interrogés sur les carences parentales graves et le manque de distinguo fait entre les situations graves ou modérées.
Toutes ces observations sont venues rejoindre les tensions institutionnelles existantes, ce qui a abouti à cette nécessité de réforme.
De plus, cette question s’est également posée d’un point de vue budgétaire (budgets qui nécessitent une régulation des dépenses) à cause des transferts de financement de différents dispositifs tels que l’APA, le RMI, les routes, etc…Tout cela est venu interroger le Département sur les dépenses sociales.
L’enjeu de cette réforme est donc de reconstruire le sens autour de la protection de l’enfance : dispositifs de prévention, de protection, respectueux du droit des enfants, des parents et des institutions.
La demande de réforme a débuté par « l’appel des 100 » : il s’agissait d’une pétition demandant la mise en chantier d’une réforme de la protection de l’enfance.
Elle a eu lieu lorsque chaque Département a été appelé à travailler sur ces questions au sein de sa propre collectivité pour faire remonter les besoins et les attentes au niveau du ministère.
Le Conseil Général où exerce Mme CREOFF a fait plusieurs propositions (mais après avoir eu seulement 1 mois ½ de réflexion).
Parallèlement à cette réforme, il y a eu la loi sur la « Prévention de la délinquance ». Cette dernière a été votée le même jour que celle de la « Protection de l’enfance ». Il est donc très important d’avoir cette double lecture pour bien comprendre le processus.
LES GRANDS AXES DE LA REFORME
Ø Redéfinir les missions de la protection de l’enfance
Art.1 de la loi :
Au départ (avant cette réforme), il s’agit d’un dispositif spécialisé (prise en charge spécialisée, etc…) qui se transforme, avec cette loi, en un dispositif généralisé (prévenir les parents dans leurs responsabilités éducatives).
Mais, normalement, le dispositif de la protection de l’enfance arrive en aval de toutes problématiques. Peut-elle être en amont pour enlever justement leurs responsabilités éducatives aux parents ? Place de l’Education Nationale, de l’intérêt des parents à regarder la scolarité de leurs enfants ?
Donc, charger la protection de l’enfance de cette mission vaste sans tenir compte d’un quelconque partenariat est quelque peu stigmatisant.
D’une mission autrefois spécialisée, on passe à une mission générale.
Art.1 :
Dit aussi qu’on élève parfois les enfants des autres (placements longs : pathologie mentale ou addictives des parents).
On l’avait toujours fait, mais on ne l’avait jamais dit (mesures provisoires qui ne le sont plus complètement). Mme CREOFF appelait cela « une mission honteuse ». En effet, on faisait croire qu’un retour en famille était toujours possible. Désormais, l’Art.1 a le mérite de soulever une vérité et de nommer les choses : dès lors que cela est énoncé, le travail est plus sain, même si pour les législateurs, cet Article a été plus précisément pensé en faveur des Mineurs Isolés Etrangers.
Ø La prise en charge doit correspondre à l’ensemble des besoins de l’enfant
Qu’est-ce que c’est que l’intérêt de l’enfant ? Il y a un besoin de définition, mais la loi n’en pose que les prémices en évoquant « les besoins physiques, intellectuels, sociaux, la création de liens d’attachement à stabiliser, les besoins affectifs ».
L’Art.1 montre une volonté de définir pleinement les besoins de l’enfant, mais il n’atteint pas entièrement son but.
Ø Le renforcement de la prévention
Le législateur a choisi de redéfinir les missions de la PMI. Il parle de « dépistages systématiques ».
Là encore, on passe d’une fonction de prévention ciblée (vulnérabilité par rapport à la grossesse, difficultés sociales, familiales, etc) à une fonction de prévention généralisée.
Ainsi, toutes les femmes auront un entretien systématique au bout du 4ème mois de grossesse.
Le glissement idéologique est très fort, l’action n’est plus ciblée.
Il s’agit, pour le Département, de faire un entretien psycho-social qui tend à déterminer l’activité psychique de la mère. Cela est très différent de l’entretien global retenu à la charge de la CGSS.
Il y a donc un glissement financier en plus du glissement idéologique.
Mais que se passe-t-il, dans cet entretien systématique, si la mère ne s’y rend pas ?
Dans le seul Département du Val-de-Marne, où travaille Mme CREOFF, il faudrait créer 30 postes de sages-femmes pour répondre à la gestion de ces entretiens systématiques, en fonction des naissances. Mme CREOFF a donc choisi de faire un entretien global, quoique la loi en dise, avec l’idée d’être le moins intrusif possible dans la vie de la future mère.
Ø La clarification des compétences de l’autorité judiciaire et des collectivités
La Loi a choisi de proposer une déjudiciarisation de la protection de l’enfant. Certains Départements ont demandé cela (dans l’objectif de : qui décide, paye), mais c’était aussi une attente de l’Etat (Justice) : le positionnement des JE sur la délinquance des mineurs.
Le Président de Conseil Général peut donc saisir le Juge des Enfants :
- lorsqu’il est impossible d’évaluer la situation
- lorsque les mesures administratives sont inefficaces
De fait, le Conseil Général devra être seul pour les traiter des carences les plus graves. Il est responsable des situations graves et immédiates.
Valérie PECRESSE (alors rapporteur de la commission de travail), a assuré, devant cette levée de bouclier, que le Président de CG ne serait pas responsable de situations graves et immédiates, mais finalement, le Sénat en a décidé autrement.
On glisse donc d’un dispositif co-géré par le Département et l’autorité judiciaire de protection de l’enfant à un dispositif géré seulement par le Département, avec les cas les plus graves.
Donc, le Conseil Général ne peut saisir le Juge des Enfants que dans le cadre pénal, et non d’assistance éducative, ce qui relève d’une situation très inquiétante.
L’ensemble des informations dites préoccupantes est centré autour d’une cellule de signalement qui oriente vers une autorité compétente. Mais l’opérateur unique qu’est le Département se retrouve sans outil, car il lui est impossible de transmettre à l’autorité judiciaire.
Mme CREOFF, dans son département, a signé une convention avec l’Education Nationale dans laquelle elle indique se tenir disponible pour assurer le signalement et le traitement d’une situation rencontrée dans le cadre de l’école. Ainsi, l’Education Nationale, au lieu de transmettre directement au Parquet pour que ce dernier renvoie au Département, accepte, par convention, d’envoyer d’abord au département afin qu’il évalue et signale, si besoin, au Parquet. Mais, désormais, avec cette réforme, la procédure ne peut plus être suivie puisque seule l’Education Nationale peut signaler au Parquet (le département ne pouvant plus le faire).
Ø Diversification des prises en charge
Boite à outils légère : Aide à Domicile, accueil résidentiel (FA ou Foyer). En dehors de cela, il y a un vrai problème d’adaptabilité des situations qui sont, par ailleurs, de plus en plus complexes.
La Loi prévoit une diversification de la prise en charge. Elle énonce des principes fondateurs de la qualité de la prise en charge. C’est important car on s’est plaint du manque de référentiels communs.
1er principe : celui de la cohérence. Le Département en est responsable. Il est destinataire de l’ensemble des rapports éducatifs pour recueillir une connaissance globale de la situation.
2ème principe : celui de la continuité. On doit respecter les liens d’attachement d’un enfant au-delà de ses liens familiaux (famille d’accueil, par exemple). On répond à l’ensemble des besoins de l’enfant, notamment ses besoins affectifs. Cela signifie qu’on ne raisonne plus, dans la prise en charge, sur le danger, mais sur une prise en charge qui tend à accepter un accompagnement long et stable.
3ème principe : celui de la modulabilité. On doit s’adapter à la prise en charge, être capable de la moduler pour permettre une stabilité. Pour cela, il y a un certain nombre de processus nouveaux : l’accueil séquentiel (à mi-tps en famille d’accueil, par exemple), les visites médiatisées, prononcées par le JE (bien que la loi de réforme ne précise pas ce que sont les visites médiatisées), les mesures de soutien budgétaire (mesures administratives), possibilité, quand il y a une AEMO, de les renforcer (tps d’hébergement du jeune en famille d’accueil sans demander au JE mais en l’informant seulement).
Ø Les incidences sur les pratiques et les organisations
- au niveau de l’évaluation :
La question de l’organisation de l’évaluation, du recueil, est complexe. Le Conseil Général ne sera pas tout seul à en déterminer la pertinence, le Procureur de la République devra contrôler si la saisine de CG vers le JE correspond à la procédure. C’est la première fois qu’une autorité judiciaire sera amenée à contrôler une administration, et on sait que le Procureur n’est pas indépendant, puisqu’il fait partie de l’Etat. Il vérifiera alors que le principe de déjudiciarisation est respecté, c’est-à-dire qu’il vérifiera si tout a bien été essayé avant qu’on envoie au JE.
Il va donc bien falloir travailler sur les évaluations de sorte qu’elles ne portent pas sur la notion de danger, mais sur le projet de vie de l’enfant : quelles compétences de l’enfant, de la famille, etc.
C’est une évaluation complexe et fine qu’il va falloir mettre en œuvre, avec l’idée d’en accepter le contrôle. Mais, pour qu’il y ait contrôle, il faut aussi qu’il y ait les mêmes grilles d’évaluations, les mêmes référentiels en matière d’outils, pour que tout cela soit plus lisible.
Cette contrainte va permettre de rendre plus lisible les évaluations aux parents et de les rendre plus conformes, d’un Département à un autre.
La Loi indique que le JE peut prononcer une mesure de placement de plus de deux ans pour les situations dont la gravité des carences est importante, à condition qu’on lui transmette un rapport annuel. Il y a donc possibilité de penser des « projets de vie » pour les enfants.
Le Conseil Général va devoir porter seul la responsabilité de l’évaluation, mais il aura besoin de partenaires pour participer à une co-éducation.
La centralisation des informations préoccupantes au niveau de la cellule de signalement pose questions. Cette cellule ne peut pas à la fois recueillir et évaluer. Il faudrait que le terrain participe à l’évaluation pour sécuriser le processus de signalement.
Ø Relation à l’autorité judiciaire
Le nouveau contexte législatif redistribue les cartes. Le Procureur devient un contrôleur, le JE n’est saisi que si les mesures administratives sont inefficaces, et le Président du CG est entièrement responsable.
Il faudra signer des protocoles entre l’autorité judiciaire et la cellule signalement.
Ce qui est important, c’est la question de la saisine. Une des interprétations possibles de la Loi est de dire que : quand il y a danger grave et immédiat, cette situation ne peut pas être évaluée car il y a une situation de crise, d’urgence. Donc, on pourrait signer un protocole avec le JE sur ce principe, par exemple.
Certains Département avaient demandé à ce que la cellule de signalement soit partenariale (Educ Nat., PJJ, etc.), mais cela a été refusé par la Loi.
Ø Respect du droit des usagers
L’évaluation entre dans la vie privée des familles. Comment respecter cela tout en évaluant correctement ?
Avant la réforme, l’autorité judiciaire était chargée de rentrer dans les éléments les plus intimes de la famille, mais la famille avait la possibilité de contester grâce à des procédures (avocat, droit des familles, etc.).
Avec la nouvelle loi, il va falloir évaluer « l’intime » tout en respectant la famille. Mais alors comment les familles vont-elles trouver des espaces de recours alors qu’avec les droits qu’elles avaient dans leurs relations avec le CG, aucune famille n’a jamais porté plainte devant les Tribunaux ? Il faut croire que les familles ont peur de la puissance de l’administration…Mais alors, qu’en sera-t-il de cette « puissance » de l’administration ? Quand une famille sera en opposition avec le CG, est-ce qu’elle déposera un recours au Tribunal administratif ou est-ce qu’on pourra considérer que ce sera le signe d’un refus de collaboration qui donne droit au CG de saisir le JE ? La Loi ne détermine pas cela.
Par ailleurs, le recours au Tribunal Administratif est un parcours difficile et le TA n’a pas vocation à traiter de la question de l’autorité parentale.
Il existe alors ce risque que le CG soit arbitraire dans ses décisions, dans l’intérêt de l’enfant, mais en passant outre les droits des parents.
C’est pourquoi il faut construire des espaces de recours avec une fonction d’expertise qui puisse exercer le droit. La question de l’expertise est importante, car à des responsabilités nouvelles, il y a des droits nouveaux. Il ne s’agit pas de subir les pressions de politiques publiques afin d’assurer une égalité, mais plutôt de construire un discours politique de la protection de l’enfance.
Ø Au niveau de l’organisation des services
Continuité, stabilité, nombre de placements, quelle pertinence ?
Le fait de poser des principes comme continuité et stabilité doit donner lieu à une autorisation à penser les pratiques professionnelles. Comment on travaille en réseau ? Qui est garant de la prise en charge des enfants ? C’est bien le CG qui doit assurer une cohérence d’ensemble. Il faut donc diversifier les accueils, ce qui risque d’être difficile avec les budgets serrés des Départements, mais cela suppose de revisiter les pratiques, et d’inventer, sans trop dépenser mais en faisant travailler le partenariat.
Ø Incidence protection de l’enfance / prévention de la délinquance
Dans le cadre de la protection de l’enfance, le secret professionnel est organisé autour de la question de l’évaluation. On ne partage que les infos strictement nécessaires à l’évaluation. Donc la loi est très claire.
Mais dans le cadre de la loi de prévention de la délinquance, le secret professionnel est organisé autour de la demande du maire. Le maire pourra, quand il le jugera nécessaire, désigner un coordinateur parmi les partenaires. Imaginons que le maire demande au CG d’être le coordinateur, lequel désigne un travailleur social…que va-t-il se passer pour ce travailleur social ???? C’est une très grande contradiction pour deux textes de loi qui ont été votés le même jour !!! La situation est largement complexe quand on sait que le CG est souvent un partenaire des communes ! Mais dans le même temps, le CG doit être capable de garantir aux travailleurs sociaux de conserver leurs secrets professionnels !!!
C’est peut-être là une vraie question politique qui se pose…..et qui n’a pas été tranchée par le Loi.
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